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  • Fiche 2. L’État unitaire

dissertation droit constitutionnel l'etat unitaire

  • Suivre cet auteur Laurence Baghestani
  • Dans Fiches de droit constitutionnel (2020) , pages 13 à 15

Sur un sujet proche

L’État unitaire est celui dans lequel il n’existe qu’un seul centre de décision politique. L’ensemble du territoire est soumis à une volonté politique unique que traduit l’unité du pouvoir normatif de l’État. Dans l’État unitaire, la souveraineté ne se partage pas. Elle est, de manière indivisible, l’attribut exclusif de l’État. C’est ce que traduit la formule de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 selon laquelle « la France est une République indivisible […] » et qui, rapportée aux trois éléments constitutifs de l’État (v. fiche n° 1), prétend à l’indivisibilité de la souveraineté qui s’oppose, par principe, à la détention par les collectivités locales de compétences souveraines tel que le pouvoir de faire la loi même si le renforcement de la décentralisation (v. loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) autorise désormais les collectivités territoriales ou leurs grou-pements à déroger, à titre expérimental, sous conditions, aux dispositions législatives (v. art. C 72 al. 4). L’indivisibilité de la République suppose également celle du peuple (v. décision Cons. Const. du 9 mai 1991, n° 91-290 DC, Statut de la Corse) et celle du territoire (et non de son intangibilité) même si elle admet une territorialisation du droit dès lors que le respect des libertés publiques est garanti.Centralisation et décentralisation sont deux procédés concurrents d’organisation de l’État. Leur application suppose dans les deux cas certains aménagements. Ainsi, l’importance de la dimension d’un État lorsqu’il est centralisé se heurte à un risque de paralysie du pouvoir de décision et appelle nécessairement à un…

  • I. Le caractère exclusif du centre de décision
  • II. Les modalités d’exercice du pouvoir de décision
  • Pour s’entraîner : QCM
  • Corrigé

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  • Fiche 1. La notion d’État
  • Dans Fiches de droit constitutionnel
  • Ellipses, 2020

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L’Etat unitaire : définition et distinction avec l’Etat fédéral

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Etat unitaire

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Dans cet article, nous allons voir ce qu’est un Etat unitaire et en quoi l’Etat unitaire se distingue de l’ Etat fédéral .

Mais avant de nous intéresser plus en détails à la notion d’Etat unitaire, il convient de définir ce qu’est un Etat.

Selon le professeur Cornu, l’Etat est un groupement d’individus fixés sur un territoire déterminé et soumis à l’autorité d’un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international .

On retrouve dans cette définition les trois éléments constitutifs de l’Etat, à savoir :

  • un territoire déterminé
  • une population identifiée
  • une organisation politique qui exerce l’autorité de façon souveraine sur la population identifiée de ce territoire déterminé

Ainsi, l’Etat est la forme de l’organisation du pouvoir politique .

On distingue principalement deux formes d’Etat : l’Etat unitaire et l’Etat fédéral.

L’Etat unitaire : définition

L’ Etat unitaire ne comprend qu’ un seul centre de décisions politiques . Il n’y a qu’un seul exécutif, qu’un seul Parlement et qu’une seule organisation juridictionnelle. Sur le plan juridique, il n’y a qu’une seule Constitution et qu’une seule législation applicable sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, la France est un Etat unitaire.

Mais on peut également citer comme exemples le Royaume-Uni, ou encore la Chine. Dans ces pays, les individus sont soumis au même gouvernement, aux mêmes lois et aux mêmes juridictions.

En théorie, l’Etat unitaire est purement centralisé ; l’ensemble des décisions mises en œuvre au sein de l’Etat sont prises à un seul échelon. Autrement dit, l’ensemble des décisions applicables sur le territoire sont prises depuis le centre de l’Etat, à savoir la capitale.

Mais ce type d’organisation est en réalité difficile à mettre en oeuvre dans un Etat dont le territoire est relativement vaste. C’est pourquoi les Etats unitaires très centralisés sont uniquement des micro-Etats, comme par exemple la principauté de Monaco.

Ainsi, dans la majorité des Etats unitaires, la centralisation est relative. Deux modes d’organisation de l’Etat unitaire et d’aménagement de la centralisation sont utilisés : la déconcentration et la décentralisation .

La déconcentration

La déconcentration  vise à permettre aux autorités les plus élevées de déléguer leur pouvoir de décision à des autorités moins élevées au sein d’une même personne morale .

Concrètement, l’idée est d’implanter dans des circonscriptions locales des autorités administratives représentant l’État. Ainsi en France, les préfets (départements et régions) et les maires (communes) représentent l’Etat au niveau local.

Réparties sur l’ensemble du territoire, ces autorités administratives se voient reconnaître un certain pouvoir de décision. Elles peuvent ainsi tenir compte des particularités locales pour exercer l’autorité de l’Etat.

La décentralisation

La décentralisation est également un aménagement de la centralisation. Elle consiste à transférer des attributions de l’État vers des entités locales distinctes de lui, qui disposent de la personnalité morale .

Par exemple, les collectivités territoriales (communes, départements, régions, collectivités d’outre-mer) et les établissements publics chargés de gérer un service public (lycées, hôpitaux, etc…) sont des entités juridiques distinctes de l’Etat, qui disposent d’un pouvoir de décision dans un certain nombre de matières.

Il faut bien comprendre qu’à l’inverse de la décentralisation, la déconcentration transfère un pouvoir de décision à des autorités qui n’ont pas la personnalité morale, qui ne sont pas des entités distinctes. Par exemple, les préfets et les maires ne sont pas des entités juridiques distinctes de l’Etat.

La France, qui était un État unitaire très centralisé, est aujourd’hui un État déconcentré et décentralisé. A ce titre, l’ article 1 de la Constitution , depuis la révision constitutionnelle du 17 mars 2003, dispose que l’organisation de la République française est «  décentralisée  » .

La distinction entre Etat unitaire et Etat fédéral

L’ Etat fédéral est un groupement d’Etats qui acceptent d’abandonner une partie de leurs compétences au profit d’un autre Etat qui se superpose à eux . C’est la principale différence entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral ; tandis que l’Etat unitaire n’est constitué que d’un seul Etat, l’Etat fédéral est composé de plusieurs Etats.

Par exemple, les Etats-Unis, l’Allemagne et le Canada sont des Etats fédéraux. Chacun de ces pays comprend un certain nombre d’Etats fédérés, auxquels se superpose un Etat fédéral.

Ainsi, les Etats-Unis sont un Etat fédéral composé de cinquante Etats fédérés (la Californie, le Texas, la Floride, etc…). La République fédérale d’Allemagne, quant à elle, compte seize Etats fédérés, appelés « Länder » . Au Canada, les Etats fédérés sont appelés « provinces ». Le Québec, par exemple, est une province du Canada.

L’Etat fédéral doit être distingué de la Confédération , qui désigne une association d’Etats qui décident de créer des organes communs afin de coopérer dans un certain nombre de domaines (en matière diplomatique ou militaire par exemple), mais conservent leur souveraineté. Contrairement à l’Etat fédéral, la Confédération n’est donc pas un Etat. Par exemple, la Confédération helvétique était une confédération avant sa transformation en Etat fédéral en 1848. Aujourd’hui, la CEI (Communauté des Etats Indépendants) est une confédération rassemblant les Républiques de l’ex-URSS, à l’exception des Etats baltes (Lettonie, Lituanie, Estonie).

Les Etats fédéraux sont caractérisés par trois principes :

  • le principe de superposition
  • le principe d’autonomie
  • le principe de participation

Le principe de superposition

Selon le principe de superposition, l’Etat fédéral est le seul qui peut entretenir des relations au niveau international. En outre, le droit fédéral prime sur le droit fédéré et est directement applicable sur le territoire au niveau interne.

Le principe d’autonomie

Le fédéralisme repose sur une Constitution, qui prévoit les compétences de l’Etat fédéral et celles des Etats fédérés. Généralement, la compétence de droit commun appartient aux Etats fédérés tandis que l’ Etat fédéral n’a qu’une compétence d’attribution , ou d’exception. C’est par exemple le cas aux Etats-Unis.

Mais chaque Etat fédéré garde sa propre Constitution, son propre exécutif, son propre Parlement et ses propres tribunaux. La législation peut d’ailleurs être très différente d’un Etat fédéré à un autre. Ainsi aux Etats-Unis, la peine de mort n’est pas appliquée dans certains Etats fédérés, tandis qu’elle subsiste dans d’autres.

Il s’agit d’une différence majeure entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral ; comme on l’a vu précédemment, la législation dans un Etat unitaire est, sauf exceptions, la même sur l’ensemble du territoire. En outre, dans un Etat unitaire, les subdivisions du territoire n’ont pas la même autonomie que dans un Etat fédéral. En France par exemple, les régions et départements n’ont pas leur propre exécutif, leur propre Parlement et leur propre Constitution.

Le principe de participation

Enfin, le dernier principe d’organisation de l’Etat fédéral est le principe de participation.

Selon ce principe, les Etats fédérés sont associés à l’organisation de l’Etat fédéral .

Ainsi, l’Etat fédéral dispose d’un Parlement bicaméral , avec une première chambre composée de représentants de la population dans son ensemble, et une seconde chambre composée de représentants des Etats fédérés. Aux Etats-Unis par exemple, la Chambre des Représentants représente la population, tandis que le Sénat représente les Etats fédérés.

En outre, les Etats fédérés participent généralement à la désignation de l’exécutif fédéral . Par exemple, le Président des Etats-Unis n’est pas élu au suffrage universel direct, mais avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par Etat fédéré.

Enfin, toute révision de la Constitution fédérale suppose l’accord des Etats fédérés .

Au contraire, dans un Etat unitaire, les subdivisions du territoire ne sont pas associées de la même manière à l’organisation de l’Etat. En France par exemple, les collectivités territoriales ne participent pas à la désignation du président de la République, ce dernier étant élu au suffrage universel direct. De même, la révision de la Constitution ne suppose en aucun cas leur accord.

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Portrait d'Arnaud Haquet

N° 9 - octobre 2022

Le Conseil constitutionnel garant du caractère unitaire de l'État ?

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Le Conseil constitutionnel défend la forme de l'État prévue dans la Constitution. Celle de « l'État unitaire » n'est certes pas mentionnée de façon expresse dans le texte constitutionnel, mais les éléments qui la caractérisent apparaissent. De surcroît, le juge constitutionnel ne peut ignorer la forme unitaire traditionnellement reconnue à l'État français. Cette forme a néanmoins évolué. Depuis la révision de la Constitution de 2003, l'« organisation » de la République « est décentralisée  ». Un État unitaire décentralisé est supposé reposer sur un équilibre entre l'unité et la pluralité. Pour autant, le Conseil constitutionnel n'a pas renoncé à défendre l'unité de la structure politique et juridique de l'État.

Le caractère unitaire de l'État est ancré dans la tradition constitutionnelle française. L'attachement à cette forme d'organisation de l'État est si fort que sa définition semble relever de l'évidence.

La définition habituellement proposée de la forme de l'État français correspond à un type idéal. Dans la classification traditionnelle des formes d'États, celle de l'État unitaire a une structure simple, ne comprenant qu'une organisation politique et juridique. Les organes nationaux exercent le pouvoir politique et la plénitude des compétences étatiques. La forme de l'État unitaire s'oppose donc au partage du pouvoir et se distingue ainsi de celle de l'État composé, comme l'État fédéral, dont la constitution, qui ne peut être modifiée sans la participation des États fédérés, établit leurs domaines de compétences. Ces garanties n'existent pas dans un État unitaire. L'autonomie des collectivités territoriales est organisée par le législateur. Les collectivités territoriales, contrôlées par l'État, ne peuvent ni déterminer librement leurs compétences ni s'auto-organiser.

Cette définition correspond-elle à celle retenue par le Conseil constitutionnel pour défendre la forme de l'État prévue dans la Constitution ? La notion d'État unitaire figure-t-elle à l'article 1 er de la Constitution ? Des réponses positives supposent quelques explications, car la forme de l'État n'apparaît pas clairement dans le texte constitutionnel.

Il faut en premier lieu souligner que les termes d'« État unitaire » (ou même d'« unité ») ne figurent dans aucun article de la Constitution. Lorsque se pose la question de la forme de l'État, le juge constitutionnel doit se reporter à d'autres termes pour la désigner. Comme on le sait, il est traditionnellement affirmé que l'État est unitaire parce que « la République » est «  indivisible  » (dans la Constitution, le mot « République », qui est polysémique, désigne un type de régime politique ou l'État français). Le mot « indivisibilité » a, en effet, longtemps été associé à celui d'« unité ». Les constitutions républicaines, jusqu'en 1946, disposaient que « la République française est une et indivisible ». Pour des raisons rédactionnelles, le premier adjectif a disparu. À l'article 1 er de la Constitution de 1946, la République est restée «  indivisible » mais sans être « une » (1) . Ce choix n'a pas remis en cause la forme de l'État. Il en a été de même en 1958. Les rédacteurs du texte constitutionnel ont repris la formule de l'article 1 er de la Constitution de 1946 sans réintroduire l'adjectif « une » et sans chercher à modifier (2) le caractère unitaire de l'État (3) .

Cette lecture de l'article 1 er de la Constitution permet de défendre le caractère unitaire de l'État. Mais, depuis la révision constitutionnelle de 2003, l'article 1 er de la Constitution dispose que l'« organisation » de la République « est décentralisée  ». La forme de « l'État » a donc évolué.

L'État est certes resté « unitaire », comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle et comme l'atteste la lecture des travaux préparatoires. Pour autant, la décentralisation n'est pas un simple mode d'organisation administrative (comme on peut le lire souvent). Si le caractère unitaire de l'État impose l'existence d'un seul ordre politique et juridique, la « libre administration » des collectivités suppose que les autorités locales puissent définir des politiques publiques et adopter des règles particulières. À défaut, l'idée de décentralisation n'a pas de sens. Un État unitaire décentralisé repose sur un équilibre entre l'unité nationale et la pluralité territoriale.

L'articulation entre ces exigences contraires aurait pu conduire à un encadrement du législateur, qui est l'organe désigné par la Constitution pour établir l'équilibre évoqué. C'est la loi (4) qui détermine les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales s'administrent librement. Or, le Conseil constitutionnel n'a pas cherché à limiter la compétence du législateur en faisant prévaloir un modèle d'organisation décentralisé. Il l'a laissé prévoir et déterminer les modalités d'exercice des compétences des collectivités (5) .

Ce faisant, le Conseil constitutionnel n'a pas modifié sa conception de l'État unitaire. L'autonomie des collectivités reste organisée par le législateur et dépendante de ses choix.

Le juge constitutionnel a seulement énoncé des limites à ne pas dépasser pour ne pas méconnaître la libre administration locale. Pour le Conseil, «  si le législateur peut assujettir les collectivités territoriales à des obligations ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général (...) » (déc. n° 2022-990 QPC du 22 avr. 2022, paragr. 9 ; déc. n° 2006-543 DC du 30 nov. 2006, cons. 29) « (...) , qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée » (déc. n° 2000-436 DC du 7 déc. 2000, cons. 12). Les collectivités doivent également avoir des « attributions effectives » (déc. nº 85-196 DC du 8 août 1985, cons. 10). Cependant, les déclarations d'inconstitutionnalité sont peu nombreuses et la référence à la « libre administration des collectivités territoriales » (déc. n° 79-104 DC du 23 mai 1979, cons. 9) permet surtout de justifier la compétence du législateur (6) .

Celui-ci est le maître du jeu de l'organisation territoriale. Son rôle s'inscrit dans le cadre d'un État unitaire, très proche du type idéal.

En effet, il comprend également un contrôle de l'État sur les collectivités territoriales. Même si elles « s'administrent librement par des conseils élus » (Const., art. 72 al. 3), les collectivités exercent leurs compétences sous le contrôle du «  représentant de l'État » qui a « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » (Const., art. 72 al. 6 ; déc. n° 82-137 DC du 25 fév. 1982, cons. 4 ; déc. n° 93-335 DC du 21 janv. 1994, cons. 21 ; déc. n° 96-373 DC du 9 avr. 1996, cons. 14). Pour le Conseil constitutionnel, « il appartient au législateur de mettre le représentant de l'État en mesure de remplir en toutes circonstances les missions que lui confie le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution » (déc. n° 2004-490 DC du 12 fév. 2004, cons. 110 ; déc. n° 2021-816 DC du 15 avril 2021, paragr. 6).

Certes, l'État unitaire français ne peut se confondre totalement avec le type idéal. Il n'en est pas l'archétype, car la Constitution prévoit des particularismes institutionnels en faveur de l'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. Ces singularités ont toujours existé sous la Cinquième République. La Constitution de 1958, dont l'adoption a accompagné la décolonisation, comporte depuis ses origines des différences statutaires qui mettent à l'épreuve le principe de l'unité.

Mais ces dérogations ne remettent pas en cause la conception traditionnelle de la forme de l'État. Son caractère unitaire implique l'existence d'une structure politique et juridique unique, ainsi que la défense de droits et principes constitutionnels (7) qui eux-mêmes contribuent à la définition du caractère unitaire de l'État. L'égalité des citoyens devant la loi, notamment, qui «  doit être la même pour tous » (DDHC, art. 6), oriente le choix en faveur de la forme unitaire de l'État.

Il en ira peut-être différemment demain si le Constituant entend modifier la nature des collectivités et la forme de l'État pour consacrer, notamment, la différenciation institutionnelle, régler la question calédonienne ou répondre à de nouvelles revendications d'autonomie. Le Conseil constitutionnel respecte les choix du Constituant (déc. n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, cons. 2).

Mais, en attendant, le Conseil protège le caractère unitaire de l'État en étant, notamment, le garant de l'unité de la communauté politique (A) et celle du pouvoir normatif (B) (8) .

A) Le Conseil constitutionnel, garant de l'unité de la communauté politique

Le caractère unitaire de l'État s'explique en premier lieu par la reconnaissance d'une seule communauté politique (9) , formée du peuple français (1.), composé de citoyens indifférenciés résidant dans des catégories de collectivités organisées par la loi (2.).

1. Unité de l'ordre politique et unicité du peuple

L'unité de l'ordre politique induit l'unicité du titulaire ultime du pouvoir politique. La «  souveraineté nationale » appartenant « au peuple » (Const., art. 3 al. 1 er ), elle ne se partage pas avec d'autres communautés.

  • Pour le Conseil constitutionnel, la loi ne peut organiser la coexistence de plusieurs peuples au sein de la République. Cette reconnaissance ignorerait « le concept juridique de « peuple français » », qui a « valeur constitutionnelle » (déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. 12). La loi ne peut remettre en cause « le principe d'unicité du peuple français », qui a également «  valeur constitutionnelle » (déc. n° 99-412 DC du 15 juin 1999, cons. 5).

Cette unicité ne connaît pas d'exception même si, par le passé, certaines dispositions de la Constitution relatives à l'outre-mer et certaines formules le concernant utilisées par le Conseil constitutionnel ont pu créer des doutes. Avant la révision de 1995, l'article 1 er du Préambule de la Constitution faisait mention des « peuples d'outre-mer des territoires d'outre-mer » (disposition abrogée en 1995). De même, selon l'alinéa 2 du Préambule, en vertu, notamment, « de la libre détermination des peuples , la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles » (disposition toujours en vigueur). Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a considéré que « la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination » (déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. 12) et « à la libre expression de leur volonté » (déc. n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, cons. 10).

Ces formules ont pu donner à penser qu'il existait « des peuples d'outre-mer » au sein de la République. La position du Conseil constitutionnel restait néanmoins inclusive. Le Conseil s'est également référé à l'indivisibilité de la République pour déclarer contraire à la Constitution l'article de la loi d'orientation pour l'outre-mer qui établissait un « pacte qui unit l'outre-mer à la République », les collectivités concernées faisant « partie intégrante de la République » (déc. n° 2000-435 DC du 7 déc. 2000, cons. 8).

Cette question a été clarifiée par le Constituant. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a inséré un article 72-3 dans la Constitution qui dispose que « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». La Constitution fait donc référence à des « populations » et non à des « peuples » au sein de la République. L'on peut certes discuter de la reconnaissance du «  peuple kanak » dans le préambule de l'accord de Nouméa, mais cette référence ne doit pas occulter la mention à l'article 76 de la Constitution des « populations de la Nouvelle-Calédonie » (et non d'un « peuple » calédonien).

  • L'unicité du peuple et donc du titulaire de la souveraineté contribue à affirmer l'unité du pouvoir. Pour cette raison, le concept de souveraineté est souvent évoqué en doctrine pour justifier le caractère unitaire de l'État (10) . Une distinction est effectuée entre les organes politiques de l'État, qui participent à l'exercice de la souveraineté, et les organes administratifs que sont, notamment, les collectivités territoriales. De même, une distinction est établie entre les assemblées parlementaires qui exercent le pouvoir législatif, qui est la première des compétences régaliennes, et les assemblées territoriales, qui ne peuvent qu'adopter des normes d'une nature secondaire.

Les termes de la Constitution permettent de justifier cette interprétation. Ceux du titre premier sur la souveraineté ne font pas référence aux collectivités territoriales et inversement le titre XII sur les collectivités ne mentionne pas cette notion (11) .

Pour autant, il faut relever que, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe de souveraineté est peu évoqué pour défendre l'unité de l'État et contrôler les lois relatives aux collectivités territoriales, sauf en ce qui concerne l'unité du pouvoir législatif (v. infra ). Le concept de souveraineté est avant tout mobilisé dans sa dimension externe. Il sert de référence au contrôle des engagements internationaux pour lesquels le Conseil veille au respect des «  conditions essentielles d'exercice de la souveraineté ». Ce contrôle vise à garantir l'indépendance de l'État et non sa forme.

Dans la jurisprudence constitutionnelle, le concept utilisé pour défendre l'unité de l'État est celui de l'indivisibilité de la République, principe souvent associé à celui de l'égalité (12) .

2. Des citoyens indifférenciés dans des collectivités différentes

L'égalité est un principe élémentaire et complexe (l'on dit, en effet, peu de chose si l'on réduit l'égalité à son caractère général ou à l'application uniforme de la règle de droit : v. cette revue, n° 4). S'agissant du caractère unitaire de l'État, l'on peut néanmoins affirmer que le principe est structurant. Dans la jurisprudence constitutionnelle, il s'oppose à la différenciation politique et contribue à l'affirmation de la forme de l'État.

En revanche, il faut reconnaître qu'il cède du terrain sur le thème de la différenciation institutionnelle, qui marque un léger infléchissement du caractère unitaire de l'État.

  • Sauf exception prévue par la Constitution, une collectivité territoriale n'est pas une communauté politique composée de citoyens disposant de droits spécifiques. Le statut des citoyens est indifférencié. La France est « une République indivisible (...) qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, quelle que soit leur origine  » (Const., art. 1 er ) ; dès lors, pour le Conseil constitutionnel, la Constitution « ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion  » (déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. 13).

Ces mêmes principes et celui de l'« unicité du peuple français », « s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance  » (déc. n° 99-412 DC du 15 juin 1999, cons. 6).

Une dérogation constitutionnelle est donc nécessaire pour l'octroi de droits politiques ou fondamentaux marquant l'appartenance de citoyens à une communauté ou un territoire. Cette norme peut être issue d'une révision de la Constitution (par ex., la loi const. du 20 juillet 1998 sur la Nouvelle-Calédonie), ou résulter de la reconnaissance d'un «  principe fondamental reconnu par les lois de la République » (ex. pour le droit alsacien-mosellan : déc. n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, cons. 4). Mais, en dehors de ces exceptions, l'égalité entre citoyens doit prévaloir.

Même si l'organisation de la République est décentralisée, les droits et libertés élémentaires doivent être les mêmes pour tous, quel que soit leur lieu de résidence. Pour le Conseil constitutionnel, « si le principe de libre administration des collectivités territoriales a valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi organisant l'exercice d'une liberté publique dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire » (déc. n o  84-185 DC du 18 janv. 1985, cons. 18  ; déc. n o  93-329 DC du 13 janv. 1994, cons. 27).

  • Ces principes étant affirmés, le Conseil constitutionnel peut se montrer plus souple dans l'organisation des collectivités territoriales. En effet, l'égalité devant la loi de tous les citoyens n'induit pas l'obligation de résider dans des catégories de collectivités identiques.

Certes, en vertu du principe d'uniformité institutionnelle, une même organisation est prévue pour toutes les collectivités relevant d'une même catégorie. Cependant, ce principe a été contourné par la possibilité donnée au législateur de créer des catégories particulières pour échapper au statut de droit commun. Dans sa décision du 9 mai 1991, le Conseil a considéré que la Constitution n'interdisait pas au législateur de créer « une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu'une unité » et de la doter « d'un statut spécifique » (déc. n° 91-290 DC, cons. 18). En 2003, cette possibilité a été inscrite à l'article 72 alinéa 1 er de la Constitution.

La différence institutionnelle a également été accentuée par l'essor de l'intercommunalité auquel le Conseil constitutionnel ne s'est pas opposé. Pour le Conseil, « le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements » (déc. n° 2013-304 QPC du 26 avr. 2013, cons. 4).

La notion d'intercommunalité est pourtant très discrète dans la Constitution. Elle est désignée par le terme de « groupements » (Const., art. 72 al. 5 et 6). Le titre XII de la Constitution concerne avant tout les «  collectivités territoriales ». Malgré cela, le législateur a choisi de couvrir le territoire d'EPCI dont les compétences varient en fonction de l'importance démographique des communes regroupées. Avec l'intercommunalité, la diversité institutionnelle est devenue la règle.

Le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas à la diversité institutionnelle entre catégories de collectivités organisée par la loi (ou la Constitution en outre-mer). Mais une autre question se pose au juge constitutionnel qui a trait à la « différenciation dans l'exercice des compétences » au sein des catégories de collectivités.

Plus délicate, au regard du principe de l'uniformité institutionnelle, cette notion ne bénéficie pas encore de la reconnaissance qu'une révision constitutionnelle pourrait lui apporter (13) . Malgré cela, la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022, dont le titre premier porte sur «  la différenciation territoriale », a introduit cette notion dans le Code général des collectivités territoriales. Le législateur l'a néanmoins entouré de précautions. Dans « le respect du principe d'égalité  » (principe a priori peu favorable à la différenciation...), les «  règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ». Mais la loi 3DS n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Il lui appartiendra donc, lorsqu'il la connaîtra, d'articuler la différenciation avec le respect du principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel reste, en effet, attaché à ce principe au sein de chaque catégorie de collectivité, comme l'atteste sa décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021 sur les expérimentations (Cons. art. 72, al. 4). La loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 a modifié les conditions des expérimentations. Désormais, le législateur peut prévoir « le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ». Toutefois, défendant ce principe, le Conseil constitutionnel a précisé que « le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation sans les étendre aux autres collectivités présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu'il soit dérogé au droit commun » (déc. n° 2021-816 DC, paragr. 15).

Le procédé des expérimentations ne permet donc pas une différenciation à la carte. Il rencontre, en outre, une limite prévue à l'article 72 alinéa 4 de la Constitution. Les dérogations, même expérimentales, ne doivent pas mettre « en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ».

Le respect du principe d'égalité reste en effet associé au caractère unitaire de l'État.

B) Le Conseil constitutionnel, garant de l'unité du pouvoir normatif

L'unité de la communauté politique contribue à affirmer celle du pouvoir normatif (un peuple, un souverain, un législateur).

Le Conseil constitutionnel protège cette unité. Il veille, notamment, à ce que le pouvoir normatif local n'ait pas de nature législative (1.) et qu'il ne concurrence pas le pouvoir réglementaire national d'« exécution  » de la loi (2.).

1. La loi reste nationale

  • Le législateur participe à l'exercice de la souveraineté. Il est donc unique. Pour le Conseil constitutionnel, il résulte des « termes de l'article 3 de la Constitution  », selon lesquels « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants », et de l'article 34 de la Constitution, qui dispose que « la loi est votée par le Parlement », « qu'en dehors des cas prévus par la Constitution, il n'appartient qu'au Parlement de prendre des mesures relevant du domaine de la loi » (déc. n° 2001-454 DC du 17 janv. 2002, cons. 20). Le législateur ne peut donc pas déléguer la compétence législative que la Constitution lui a attribuée à une autorité territoriale.

Une dérogation a certes été acceptée pour les lois du pays de Nouvelle-Calédonie. Elles ont «  force de loi » (art. 107 LO) dans les matières définies à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, adoptée en application de l'article 77 de la Constitution. Cependant, cette dérogation n'a pas été conçue pour une collectivité territoriale, mais pour une entité qui se préparait à l'indépendance.

Une dérogation matérielle a également été introduite en faveur des collectivités d'outre-mer. Elles peuvent modifier une loi qui a empiété sur les domaines de compétence qui leur ont été réservés par une loi organique (mais ces domaines ne peuvent concerner les matières régaliennes énumérées à l'art. 73 al. 3 de la Const.). De même, les départements et régions d'outre-mer peuvent être autorisés par le législateur à fixer «  les règles applicables sur leur territoire  » dans des matières pouvant relever du «  domaine de la loi » (à l'exception également des matières mentionnées à l'art. 73 al. 3).

  • Cependant, en dehors de la Nouvelle-Calédonie, les normes des collectivités territoriales, qu'elles soient situées en métropole ou outre-mer, n'ont pas de nature législative (leur dénomination importe peu ; les « lois du pays » de l'assemblée de la Polynésie française, notamment, ont un caractère d'acte administratif : déc. n o  2004-490 DC du 12 févr. 2004, cons. 75).

Leur nature s'explique également par celle des assemblées locales qui, même «  élues au suffrage universel direct » et investies du pouvoir de régler par leurs délibérations « les affaires de la collectivité », restent des entités « à caractère administratif » (déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. 20).

Cette question mériterait de plus amples développements sur le lien souvent établi entre la nature des actes et la notion de souveraineté, qui peut paraître discutable au regard de l'évolution du statut de la loi en France ou d'une comparaison avec l'acceptation de lois régionales chez nos voisins européens (sans que l'unité d'ensemble de l'ordre juridique étatique soit remise en cause).

En France, ce débat est officiellement clos depuis la révision de 2003 (mais pour combien de temps au regard de l'évolution des revendications d'autonomie ?). La loi constitutionnelle a précisé que la nature du pouvoir normatif des collectivités était « réglementaire » (Const., art. 72 al. 3).

2. Unité d'exécution et diversité d'application des lois

  • Les collectivités territoriales ne peuvent donc adopter des lois. Mais, à défaut et à un niveau inférieur, on s'est demandé si les autorités territoriales pouvaient prendre directement, dans leur domaine de compétence, les mesures réglementaires nécessaires à l'application des lois. Ou devait-on, au contraire, considérer que, même dans le domaine des collectivités, le pouvoir réglementaire d'exécution des lois continuait d'appartenir au Premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution ? Cette question a fait l'objet d'une polémique, devenue classique, qui a vu s'affronter les partisans du pouvoir réglementaire local aux défenseurs du pouvoir réglementaire du Premier ministre. Elle mettait en jeu la conception de la décentralisation dans le cadre d'un État unitaire (14) .

En 1983, le statut de la fonction publique territoriale devait servir de prétexte à la controverse doctrinale. La réponse a été apportée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984. Le Conseil a démenti la thèse de la compétence spéciale de l'autorité réglementaire locale. L'intervention de l'autorité réglementaire nationale dans le domaine des collectivités territoriales n'a pas été refusée. Elle peut préciser les conditions d'application des lois les concernant.

En 2002, le Conseil constitutionnel a néanmoins admis que «  l'article 72 de la Constitution » permettait «  au législateur de confier à une catégorie de collectivités territoriales le soin de définir, dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, certaines modalités d'application d'une loi » (déc. n° 2001-454 DC du 17 janv. 2002, cons. 12). Mais ce pouvoir ne doit avoir «  ni pour objet ni pour effet de mettre en cause le pouvoir réglementaire d'exécution des lois que l'article 21 de la Constitution attribue au Premier ministre » (cons. 13). La portée du pouvoir réglementaire d'exécution des lois (au sens de l'art. 21 Const. ; v. infra ) des collectivités est donc limitée (15) .

En cela, la jurisprudence constitutionnelle sur le pouvoir réglementaire des autorités locales rejoint celle développée à l'égard du pouvoir réglementaire des autorités de l'État (ministres, autorités indépendantes...), dont le pouvoir ne saurait se substituer à celui exercé par le Premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution. Ces autorités ne peuvent prendre que des «  mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ».

Pour que le pouvoir réglementaire des autorités des collectivités territoriales pût concurrencer celui du Premier ministre, il eût fallu que la Constitution le précisât. Or, cette solution a été écartée lors de la révision constitutionnelle de 2003. L'autorité réglementaire locale n'a donc pas de compétence spéciale pour déterminer les conditions d'application de la loi. Il résulte, en effet, de l'étude des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 que la Constitution confère un «  caractère résiduel  » au pouvoir réglementaire local et que celui-ci demeure «  subordonné  » à celui du Premier ministre, malgré sa consécration à l'article 72 alinéa 3. Le Constituant n'a pas cherché à rectifier la jurisprudence constitutionnelle.

Pour cette raison, des termes dépréciatifs continuent à être utilisés pour désigner le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales (qualifié de dérivé, résiduel, circonscrit, spécial , subsidiaire ...) et la défense du « pouvoir normatif local » est un thème récurrent des travaux parlementaires (« il faut reconnaître et donner de l'importance au pouvoir des collectivités »...) et un marronnier de l'édition territoriale.

  • Le débat revient régulièrement, mais manque de clarté parce que les qualificatifs utilisés ne correspondent pas toujours à l'objet des règlements locaux. Dans cette discussion, il convient, en effet, de distinguer les règlements qui sont édictés pour rendre possible l'application de la loi et ceux pris pour son application. Les premiers ont pour objet de préciser le contenu des lois lorsqu'elles ne sont pas d'application immédiate. Ils permettent aux lois d'entrer en vigueur et sont pris par le Premier ministre en vertu de la mission qui lui est attribuée par l'article 21 de la Constitution : « Il assure l'exécution des lois » (selon une terminologie ambiguë, ils sont intitulés décrets d'application des lois). Les règlements des autorités locales ont un objet différent. Ils appliquent les lois déjà entrées en vigueur. Et en fonction de leur contenu, les règlements locaux n'apparaissent pas nécessairement secondaires (pour un propriétaire, par exemple, un plan local d'urbanisme présente assurément de l'« importance »).

La distinction est essentielle (16) parce que le régime applicable aux autorités réglementaires est différent. Le Premier ministre a l'obligation constitutionnelle de prendre les décrets permettant aux lois d'entrer en vigueur (en vertu de l'art. 21 Const.). Sa carence est sanctionnée par le juge administratif. En revanche, l'application des lois par les autorités locales dépend, d'une part, des conditions que ces lois et leurs décrets d'application ont prévues et, d'autre part, des choix opérés par les collectivités dans l'exercice de leurs compétences.

Au regard de cette distinction, l'on comprend pourquoi la portée du pouvoir réglementaire local dépend avant tout du champ des compétences qui leur sont octroyées par les lois et règlements nationaux. De larges compétences permettent de définir et d'organiser des politiques publiques. À l'inverse, des compétences enchevêtrées et des conditions restrictives pour leur mise en œuvre restreignent l'autonomie des collectivités et « l'importance » de leur pouvoir normatif.

Le Conseil constitutionnel laisse le législateur assumer ces choix. Ils relèvent de la responsabilité de celui-ci, dans le cadre d'un État qui reste unitaire avant d'être décentralisé.

(1) : Toutefois, le titre X de la Const. de 1946 relatif aux collectivités territoriales disposait que « la République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales » (art. 85).

(2) : R. Debbasch, « L'indivisibilité de la République », in B. Mathieu ; M. Verpeaux (dir.), La République en droit français , Paris, Economica, 1996, p. 75.

(3) : L'assertion peut toutefois être discutée si l'on se réfère à l'Union française. Des discussions ont eu lieu au sein du Comité consultatif constitutionnel sur la pertinence du principe de l'indivisibilité de la République (v. Documents pour servir à l'Histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 oct. 1958 , Paris, La Doc. F., vol. II, 1988, p. 117).

(4) : La loi « détermine les principes fondamentaux (...) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » (Const., art. 34 al. 13) ; et « ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus (...) « dans les conditions prévues par la loi » (Const., art. 72 al. 3).

(5) : Par exemple, le législateur a pu, sans être contredit, regrouper des régions (déc. n° 2014-709 DC du 15 janv. 2015), supprimer la clause générale de compétence pour certaines collectivités (déc. n° 2010-618 DC du 9 déc. 2010, cons. 54) ou créer (puis supprimer) des «  conseillers territoriaux » communs à deux catégories de collectivités (même déc., cons. 21 et s.).

(6) : V. J.-H. Stahl, « Le principe de libre administration a-t-il une portée normative ? », NCCC , n° 42, janv. 2014.

(7) : Pour B. Faure, ces règles sont des « éléments de l'ordre public national » auxquels le droit des collectivités territoriales ne peut déroger : Droit des collectivités territoriales , Dalloz, 6 e éd., 2021, p. 77.

(8) : L'attention est portée sur ces éléments qui caractérisent l'État unitaire. Mais d'autres questions mériteraient d'être présentées, comme le contrôle de l'État sur les collectivités (de légalité et budgétaire, le pouvoir de substitution, le pouvoir disciplinaire sur les maires, etc.) ou l'autonomie budgétaire des collectivités.

(9) : À la lecture de la Constitution et des décisions du Cons. const., il est difficile de dégager les notions de « communautés politiques locales » ou encore de « citoyenneté locale ». Dans son titre XII, les citoyens sont simplement qualifiés d'« électeurs ». Ils ne forment pas des communautés politiques bénéficiant de la même reconnaissance que celle des citoyens au niveau national.

(10) : La référence à la souveraineté a été utilisée très tôt dans les manuels de droit constitutionnel. A. Esmein distinguait ainsi l'État unitaire où « il n'existe qu'une seule souveraineté, bien qu'elle puisse avoir plusieurs sujets » et l'État fédératif qui, «  bien que répondant à une véritable unité nationale, fractionne la souveraineté » ( Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Sirey, 6 e éd., 1914, p. 4).

(11) : Néanmoins, il est précisé dans ce titre XII que les DOM, ROM et COM ne peuvent être habilités à adopter des règles dans des matières énumérées à l'art. 73 al. 4, qui sont habituellement rapportées à la souveraineté.

(12) : Le principe d'indivisibilité de la République est, en effet, rarement utilisé isolément. V. B. Faure, « L'inutile principe d'indivisibilité de la République ? », RFDA , 2019, p. 937.

(13) : Un « droit à la différenciation » des collectivités a été défendu par le président de la République Emmanuel Macron, dans son discours du 14 novembre 2017 devant le Congrès des maires de France. Ce droit a été mentionné dans les projets de loi constitutionnelle enregistrés à l'Assemblée nationale, en mai 2018 et août 2019. Cependant, ces deux tentatives de révision ont échoué.

(14) : V. B. Faure, Le pouvoir réglementaire des collectivités locales , LGDJ, 1998 ; G. Chavrier, Le pouvoir normatif local : enjeux et débats , LGDJ, 2011.

(15) : V. ég. CE, ass. gle., avis, section de l'Intérieur, 15 nov. 2012, n° 387.095.

(16) : V. J.-M. Auby, « Le pouvoir réglementaire des autorités des collectivités locales », AJDA , 1984, p. 468  ; A. Haquet, La loi et le règlement , LGDJ, Systèmes, 2007, p. 107.

Citer cet article

Arnaud HAQUET. « Le Conseil constitutionnel garant du caractère unitaire de l'État ? », Titre VII [en ligne], n° 9, La décentralisation , octobre 2022. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-conseil-constitutionnel-garant-du-caractere-unitaire-de-l-etat

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Exemple de cas pratique en droit constitutionnel (État unitaire, démocratie directe, régime parlementaire)

Cours et copies > Droit constitutionnel

Découvrez un exemple de cas pratique corrigé en droit constitutionnel sur les notions d' État unitaire , de démocratie directe et de régime parlementaire. Cette copie a obtenu la note de 19/20.

Sommaire  :

Question n° 1 : Détermination de la forme juridique de l'État

Question n° 2 : détermination du type de gouvernement.

Question n° 3 : Détermination du régime politique

fiches droit revisions

N.B. : cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.

Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que selon les facultés et les enseignants, l’approche méthodologique peut varier. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Nous avons laissé en orange les commentaires du correcteur.

Commentaire général de l’enseignant : « Vous réalisez un très bon devoir. ⚠ Toutefois, vous avez tendance à perdre trop de temps avec vos définitions ! Il y a plein de développements qui sont inutiles. C’est très bien. Continuez ainsi ! »

Sujet du cas pratique :

Après avoir lu la Constitution de la République du Stroumphland (jointe ci-après) et en s'appuyant sur les connaissances acquises en cours et en travaux dirigés, les étudiants répondront de façon argumentée aux questions suivantes :

Question 1 : Quelle est la forme juridique de l'État dans la République du Stroumphland ?

Question 2 : En partant à la fois des débats classiques sur la souveraineté, selon qu'elle est « nationale » ou « populaire », et sur les caractéristiques du gouvernement, selon qu'il est « direct » ou « représentatif », à quel type de gouvernement (ou de « démocratie ») se rattache la République du Stroumphland d'après sa Constitution ?

Question 3 : En analysant l'organisation des fonctions, des organes et des pouvoirs mis en place par sa Constitution, ainsi que les rapports qu'ils entretiennent entre eux, quelle est la nature du régime politique dans la République du Stroumphland ?

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU STROUMPHLAND

Nous, le peuple du Stroumphland proclamons solennellement notre attachement aux Droits de l'homme et adoptons Constitution suivante :

Article 1 : La République du Stroumphland, une et indivisible, se compose de 20 régions déconcentrées. Chaque région est administrée dans les conditions fixées par des lois en application de la présente Constitution. Au niveau national et régional, les juridictions élues par le peuple rendent la justice dans les conditions prévues par la loi.

Article 2 : Le peuple souverain légifère directement ou avec l'aide de ses conseillers. Tout mandat représentatif est nul. Le Conseil du peuple, élu au suffrage universel direct pour trois ans, participe à la fonction législative et au pouvoir constituant. Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription.

Article 3 : L'initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient au Premier ministre, à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Pour être recevable, une proposition citoyenne rédigée en articles doit recueillir au total 200 000 signatures d'électeurs inscrits dans 15 régions au moins. La proposition citoyenne qui recueille un nombre total de 500.000 signatures d'électeurs inscrits, dans 15 régions au moins, est soumise directement au référendum sans délibération par le Conseil du peuple.

Article 4 : Les autres projets et propositions de loi, ou de révision de la Constitution, sont délibérés et votés par le Conseil du peuple. Toutefois, ce dernier ne peut rien conclure définitivement sans l'accord des citoyens. Cet accord est donné tacitement en matière législative si, dans les quinze jours de sa publication, le texte voté n'a donné lieu à aucune pétition signée par un quart au moins des électeurs inscrits. Dans le cas contraire, le référendum est de droit. En matière constitutionnelle, la révision n'est définitive qu'après approbation référendaire.

Article 5 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Il est irresponsable politiquement. Tous ses actes sont contresignés par le Premier ministre.

Dès la nomination de son Gouvernement, le Premier ministre sollicite un vote d'investiture devant le Conseil du peuple. À tout moment, il peut poser la question de confiance au Conseil du peuple.

Article 6 : Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement. Il ne met fin à leurs fonctions que dans les cas prévus par l'article 7. Il ne peut dissoudre le Conseil du peuple qu'à la demande du Premier ministre. Dans le mois qui suit cette dissolution, un nouveau Conseil du peuple est élu.

Article 7 : Le Gouvernement est politiquement responsable de l'exécution des lois devant le Conseil du peuple. En dehors du cas prévu à l'article 8, le Gouvernement n'est tenu de démissionner que si la confiance lui est refusée à la majorité absolue des membres composant le Conseil du peuple. Un tel vote ne peut intervenir qu’à l’ occasion d'un refus d'investiture ou d'une réponse négative à une question de confiance dans les conditions prévues par L'article 5 al. 2, ou en cas d'adoption d'une motion de censure signée par un dixième des conseillers du peuple.

Article 8 : Le Gouvernement peut être destitué par une proposition citoyenne adoptée dans les conditions fixées par l'article 3 al. 3.

Article 9 : La chasse aux lapins n'est autorisée que le premier dimanche du mois de novembre à plus de 500 mètres des habitations.

Fait à Stroumphland, le 16 octobre 2022, par le peuple et pour le peuple Stroumphlandais.

Le Président GRANDJEAN.

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Nous sommes en présence de la Constitution de la République de Stroumphland.

Nous nous interrogeons sur la forme juridique de l’État de Stroumphland.

[Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale, c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif.

L’État peut donc se définir par un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé et sur lequel s’exerce une autorité politique exclusive. Il se compose de 3 caractéristiques : une population, un territoire et une autorité politique exclusive, la souveraineté. « Oui »

Il existe plusieurs formes d’État : unitaire, fédéral, régional ou une confédération d’États. [ Ndlr : voir un cas pratique corrigé sur l'État fédéral, la démocratie représentative et le régime présidentiel ] Mais, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la définition d’État unitaire. « Ok bien »

L’État unitaire est un État concentré autour d’un principe d’unité : principe d’organisation d’un État au sein duquel une volonté unique s’exprime tant du point de vue de son agencement politique, que de son ordonnancement juridique. Avec un seul chef : chef d’État, un seul gouvernement, un seul Parlement et une seule organisation juridictionnelle (une constitution et un droit unique). « Bien »

L’État unitaire se définit donc avec un pouvoir central. Cette centralisation a lieu lorsqu’il existe une unité de décision tant du point de vue politique, que du point de vue administratif. « Gagnez du temps ! Évoquez directement les 2 types d’aménagement ! »

L’État unitaire se caractérise notamment par deux principes : « deux types d’aménagement »

La déconcentration :  processus d’aménagement d’un État unitaire qui consiste à implanter des autorités administratives représentantes de l’État, (tel que les préfets) dans des circonscriptions administratives locales. Ces administrations sont dépourvues d’autonomie et de personnalité morale ;

La décentralisation  [ :]  « évitez »   processus d’aménagement de l’organisation de l’État qui implique un transfert des pouvoirs décisionnaires et des compétences administratives de l’État à des entités locales distinctes de lui (tels que les maires qui sont élus par la population). [ Ndlr : voir un cours sur la déconcentration et la décentralisation ].

[Mineure] En l’espèce, l’article 1 de la Constitution par la notion « une et indivisible » stipule bien un pouvoir centralisé caractéristique de l’État unitaire (« relisez-vous [et un article dispose, il ne stipule pas] ») . De plus, dans ce même article, la notion de « 20 régions déconcentrées » rappelle un des principes de l’État unitaire. Par la suite, la notion « administré », « niveau national et régional » et enfin « les juridictions élues par le peuple » font référence aux principes de déconcentration et décentralisation de l’État unitaire. « Ok »

[Conclusion] En conclusion, nous sommes en présence d’un État unitaire.

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Nous nous interrogeons sur le type de gouvernement ou de « démocratie » se rattachant à la République de Stroumphland d’après sa constitution. « Oui »

[Majeure] En droit, la démocratie est définie comme le pouvoir au plus grand nombre, ou comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais aussi, comme un régime qui accorde l’identification des gouvernés aux gouvernants. « Inutile ! Allez à l’essentiel. Définissez plutôt la souveraineté »

Il existe plusieurs types de démocratie : directe, représentative (voire même semi-directe). La démocratie représentative implique que l’exercice du pouvoir se fait à l’aide de représentants. L’élection se fait de façon directe ou indirecte et de manière universelle ou restreinte. Or, pour le cas présent, il est plus intéressant de se concentrer sur la démocratie directe ou l’exercice du pouvoir se fait directement par le peuple. « Perte de temps »

Pour l’exercice d’un gouvernement (institution politique exerçant le pouvoir exécutif) démocratique, il faut un exercice de la souveraineté. Cependant, il existe plusieurs types de souveraineté. Une souveraineté externe ou aucune souveraineté n'est supérieure à une autre sur le plan international. Et une souveraineté interne où l’État impose ses normes juridiques pourtant et de la même façon. Ainsi, cette souveraineté se définit comme un exercice du pouvoir suprême sur une zone géographique précise et sur la population sur cette même zone. La souveraineté interne se compose de 2 autres souverainetés : une souveraineté nationale ou une souveraineté populaire. « Inutile ! Vous perdez trop de temps »

La souveraineté nationale est souvent reliée à une démocratie représentative et se concrétise par un mandat représentatif, un électorat fonction et avec trois principes : imprescriptible, indivisible et inaliénable. Cependant, pour le cas présent, il est préférable de s’intéresser plus particulièrement à la souveraineté populaire. (« Oui. ⚠ La souveraineté populaire implique la démocratie directe. La souveraineté nationale implique la démocratie représentative. Donc, allez à l’essentiel en commençant par définir la souveraineté »)  Cette souveraineté populaire est souvent reliée à une démocratie directe  (« vous le dites » « ⚠ faites des phrases ! » ) et se caractérise par :

un mandat impératif : les représentants gouvernent au nom de leur électeur et peuvent être destitué à tout moment s’ils ne respectent pas leurs engagements par les électeurs « oui »

un électorat droit : tout le monde peut voter, c’est le droit de vote

une procédure d’intervention directe par le peuple avec

[un référendum obligatoire ou facultatif qui consiste à consulter la population sur un texte ou une question et si la réponse est positive. Cela sera appliqué définitivement

un veto populaire opposition à l’application d’une loi, qui peut être enlevé si le nombre de signatures est suffisant.

Une initiative populaire : dans certaine constitution, la population peut soit adopter, soit demander la révision. Il faut cependant faire une pétition avec assez de signatures pour la donner aux législateurs.

Une révocation populaire : les électeurs peuvent destituer un représentant si ce dernier ne respecte pas ses engagements avec un nombre de signatures nécessaires.] « Tout ceci est juste. Essayez d’être + synthétique à l’examen vous ne pourrez jamais écrire autant »

[Mineure] En l’espèce, l’article 2 nous stipule   « dispose » que « tout mandat représentatif est nul ». Ce qui implique que c’est un mandat impératif, qui est une caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe   « oui » . « + peuple souverain »

Le principe de révocation populaire est marqué à l’article 2 avec la notion « Tout conseiller du peuple est révocable à la demande des trois cinquièmes des électeurs inscrits de sa circonscription. » Ainsi, les électeurs peuvent destituer un conseiller avec un nombre de signatures suffisantes. Caractéristique de la souveraineté populaire et donc de la démocratie directe, mais aussi à l’article 2 « Le gouvernement peut être destitué ».

[ L’initiative populaire est présente à l’article 3 de la constitution avec les termes « L’initiative des lois et des révisions constitutionnelles appartient aux premiers ministres : à tout conseiller du peuple et à chaque citoyen. Ainsi, les citoyens peuvent demander une adoption ou révision avec une proposition citoyenne (…) doit recueillir 200 000 signatures » et avec 500 000 signatures (…) soumis au référendum sans délibération par le Conseil du peuple. Ce qui montre bien qu’avec les signatures, les citoyens peuvent soit demander une adoption ou une révocation. ] « Essayez d’être plus synthétique. Évitez de recopier tout l’article. »

De plus, à l’article 4, il est noté que « Le Conseil du peuple ne peut rien conclure sans l’accord des citoyens ». Encore une fois une caractéristique de la souveraineté populaire : le veto populaire et le référendum.

[Conclusion] En conclusion, nous sommes avec une souveraineté populaire et donc une démocratie directe.

❤️ Recommandez pour vous : [DISSERTATION] La démocratie

Question n°3 : Détermination du régime politique

Nous nous interrogeons sur la nature du régime politique.

[Majeure] En droit, un État est une entité juridique, une personne morale c’est-à-dire une construction juridique visant à prendre en charge les intérêts d’un collectif.

Il se définit donc comme un groupement humain, fixé sur un territoire déterminé ou s’exerce une autorité politique exclusive : il se caractérise donc à une population, un territoire et une autorité politique exclusive : la souveraineté.

L’aménagement du pouvoir politique au sein de l’Etat vient apposer une question : les pouvoirs doivent-ils être séparés ou concentrés. De cette question naissent plusieurs théories notamment celle de John Locke et de Montesquieu (inspiré par Aristote) qui stipule qui faut une séparation.  « Ces trois paragraphes sont Inutiles. Perte de temps. Définissez directement régime parlementaire ».

Toutefois, il existe plusieurs types de séparation : une souple avec un régime parlementaire et une stricte avec un régime présidentiel. Pour le cas présent, il est plus intéressant  de se concentrer sur la séparation souple avec un régime parlementaire. « oui »

Le régime parlementaire se caractérise par [ Ndlr : voir une dissertation sur le fonctionnement du régime parlementaire en France ]

Un exécutif bicéphale (le pouvoir est partagé entre deux personnes : le chef de l’Etat qui est irresponsable politiquement et le chef du gouvernement qui est responsable politiquement)

Un Parlement monocéphale ou un Parlement mono ou bicéphale : une ou deux chambres parlementaires.

Une collaboration juridique des organes. Le pouvoir exécutif peut faire des lois, d’où la distinction entre projet et proposition de lois. « ok »

Un   (« des »)   mécanisme d’interdépendance des organes politiques : il existe une collaboration donc une révocation mutuelle. Les ministres sont solidaire et enfin le 1er ministre doit posé la question de confiance

Rationalise : le mécanisme d’interdépendance est strictement encadré par la constitution « oui »

Moniste : le Gouvernement est responsable que devant le parlement. Dualiste : le Gouvernement est responsable devant le parlement et le chef d’État. « oui ».

[Mineure] En l’espèce, l’article 5 nous stipule (« attention, vous écrivez encore qu'un article stipule... ») que «  le Président de la République (…) est irresponsable politiquement. Ce qui réfère à un exécutif bicéphale. De plus, la notion de vote contresigné par le premier ministre » confirme l’exécutif bicéphale.

Le mécanisme d’interdépendance des organes politiques est marqué à l’article 5 par « la notion » question de confiance.

La collaboration juridique est marquée à l’article 6 avec le droit de révocation avec la notion « dissoudre » puis avec l’article 3 avec  « l’initiative des lois appartient  au premier ministre » donc l’exécutif fait des lois. « ⚠ le dt de dissolution est un mécanisme d’interdépendance »

Le principe de rationalité est marqué à l’article 7 avec la notion « démissionner si la confiance est refusée ». La Constitution encadre bien le mécanisme d’interdépendance. « ok »

Le Gouvernement est moniste, car il est noté qu’à l’article 7 que le « gouvernement est politiquement responsable (…) devant le Conseil du peuple. « oui »

[Conclusion] En conclusion, nous sommes face à une séparation souple des pouvoirs avec un régime parlementaire.

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[DISSERTATION] Justice constitutionnelle et démocratie

[DISSERTATION] Le fonctionnement du régime parlementaire en France (1815-1958)

[DISSERTATION] La démocratie

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Dissertation juridique corrigée : l’État fédéral en droit constitutionnel

Le sujet de la dissertation juridique est un élément essentiel dans les études de droit, permettant aux étudiants d’acquérir et de développer des compétences analytiques et rédactionnelles. Dans cet article, nous aborderons le thème de l’État fédéral en droit constitutionnel , en suivant une structure classique comprenant une introduction, un développement en trois parties et une conclusion.

Introduction

L’ État fédéral est l’une des formes possibles d’organisation d’un État souverain. Il se caractérise par une répartition des pouvoirs entre un gouvernement central et des entités territoriales autonomes, appelées États fédérés. Cette forme d’organisation se distingue notamment de l’ État unitaire , où tous les pouvoirs sont concentrés au niveau du gouvernement central, et de l’ État régional , où certaines compétences sont déléguées aux collectivités territoriales, sans que celles-ci disposent d’une véritable autonomie constitutionnelle.

Dans le cadre de cette dissertation, nous explorerons les fondements juridiques et les principes qui régissent l’État fédéral, ainsi que les mécanismes de répartition et de contrôle des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement. Enfin, nous examinerons les avantages et les limites de ce modèle d’organisation.

Première partie : Les fondements juridiques de l’État fédéral

1. le principe de la souveraineté partagée.

Le concept-clé qui sous-tend l’organisation d’un État fédéral est celui de la souveraineté partagée , selon lequel les pouvoirs et les compétences sont répartis entre un gouvernement central, aussi appelé pouvoir fédéral, et des entités territoriales autonomes, ou États fédérés. Cette répartition ne constitue pas une simple délégation de compétences, mais repose sur un véritable partage de la souveraineté, inscrit dans la Constitution de l’État concerné.

2. La Constitution comme source du droit fédéral

La Constitution joue un rôle essentiel dans la structuration de l’État fédéral, en tant que source principale du droit constitutionnel et garantie de l’autonomie des États fédérés. Elle définit notamment les compétences respectives du pouvoir fédéral et des États fédérés, les mécanismes de coopération et de coordination entre ces deux niveaux de gouvernement, ainsi que les procédures de révision et d’amendement de la Constitution elle-même.

Deuxième partie : La répartition et le contrôle des pouvoirs dans l’État fédéral

1. les compétences respectives du pouvoir fédéral et des états fédérés.

Dans un État fédéral , les compétences du pouvoir central et celles des entités territoriales autonomes sont clairement délimitées par la Constitution. Le pouvoir fédéral dispose généralement de compétences exclusives dans des domaines tels que la défense nationale, la politique étrangère ou le système monétaire, tandis que les États fédérés sont responsables de l’administration locale, l’éducation ou la santé. Certaines compétences peuvent être partagées entre les deux niveaux de gouvernement, comme c’est le cas pour la législation fiscale ou environnementale.

2. Les mécanismes de coopération et de coordination entre le pouvoir fédéral et les États fédérés

Pour assurer une cohésion et un fonctionnement harmonieux de l’ État fédéral , différents mécanismes de coopération et de coordination entre le gouvernement central et les entités territoriales autonomes peuvent être mis en place. Parmi eux figurent les conférences intergouvernementales, les commissions mixtes ou encore les instances de concertation ou de médiation en cas de conflit de compétences.

3. Le contrôle constitutionnel de la répartition des pouvoirs

La garantie du respect de la répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les États fédérés est assurée par un contrôle constitutionnel , exercé par une juridiction suprême, généralement appelée Cour constitutionnelle ou Cour suprême. Cette instance est compétente pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation de la Constitution et vérifier que les lois et actes adoptés par les différents niveaux de gouvernement sont conformes à celle-ci.

Troisième partie : Les atouts et les limites de l’État fédéral

1. les avantages de l’organisation fédérale.

L’ État fédéral présente plusieurs avantages, notamment en termes de gestion des diversités culturelles, linguistiques ou religieuses au sein d’un même pays. La répartition des pouvoirs permet en effet une meilleure prise en compte des spécificités locales et régionales, tout en préservant l’unité nationale. Par ailleurs, ce modèle d’organisation favorise également une meilleure répartition des ressources et des responsabilités entre les différents niveaux de gouvernement, contribuant ainsi à une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques.

2. Les limites de l’État fédéral

Cependant, l’ État fédéral peut également présenter certaines limites, en particulier en matière de cohésion nationale et de réactivité face aux enjeux globaux. La répartition des compétences entre le pouvoir central et les entités territoriales autonomes peut ainsi donner lieu à des tensions et des conflits de compétences, rendant parfois difficile la coordination et la mise en œuvre de politiques communes. De même, la complexité institutionnelle inhérente à ce modèle d’organisation peut constituer un frein à l’adaptation aux défis mondiaux, tels que les questions environnementales ou migratoires.

En conclusion

L’État fédéral en droit constitutionnel offre un modèle d’organisation complexe mais riche en avantages et en défis. Fondé sur le principe de souveraineté partagée et régulé par une constitution, il permet une répartition claire des compétences entre le pouvoir central et les entités territoriales autonomes. Cette répartition favorise la prise en compte des diversités locales, la gestion efficace des ressources et des responsabilités, et contribue ainsi à maintenir l’unité nationale tout en respectant les particularités régionales.

Cependant, l’État fédéral n’est pas exempt de limites. Les tensions et les conflits de compétences peuvent entraver la coordination et la mise en œuvre de politiques communes, compromettant la cohésion nationale. De plus, la complexité institutionnelle inhérente à ce modèle peut rendre difficile l’adaptation aux défis mondiaux et la prise de décisions rapides et efficaces.

Malgré ces limites, l’État fédéral reste un outil précieux pour concilier l’autonomie régionale avec la nécessité d’une action collective et de l’unité nationale. Son succès dépend de la capacité des différents niveaux de gouvernement à coopérer et à trouver des mécanismes efficaces de coordination. Enfin, la réflexion sur les avantages et les limites de l’État fédéral doit se poursuivre afin d’adapter continuellement ce modèle d’organisation aux réalités changeantes et aux aspirations des sociétés contemporaines.

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Dissertation sur l'État en droit constitutionnel

L'État est associé à l'exercice du pouvoir politique, il s'agit d'un moyen d'organiser la société.

Dissertation sur l'État en droit constitutionnel

Credit Photo : Ian

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Au départ, il s'agissait d'une représentation philosophique et abstraite, notamment au travers d'une volonté commune, résultante directe d'un pacte ou d'un contrat social (voir John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau). Puis, on a pu voir apparaître un État plus concret, naturel et nécessaire à l'environnement social et humain.

Au-delà de ses origines, l'État aujourd'hui est doté de trois composantes fondamentales (I), néanmoins il peut prendre plusieurs formes (II).

I. Les composantes de l'État, un triptyque défini dès 1920 II. Les différentes formes d'États

I. Les composantes de l'État, un triptyque défini dès 1920

En effet, la définition la plus efficace de l'État est celle de Raymond Carré de Malberg qui vient dire que l'État " est une communauté d'Hommes, fixées sur un territoire et possédant une organisation d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance supérieure d'action, de commandement et de coercition ".

La première composante est donc le territoire , puisque chaque État dispose de frontières qui le délimite, notion d'ailleurs très sensible aujourd'hui avec la "crise migratoire", puisque le respect des frontières conditionne la souveraineté de l'État .

Le second élément est la population, cette population forme un groupe qui partage une volonté de vivre ensemble, un mode de vie, une culture commune. Il faut néanmoins ne pas confondre population et nationalité , au sens juridique du terme la population d'un État regroupe les citoyens et nationaux de cet État (avec une exception en droit européen , notamment au travers du droit au regroupement familial ).

Enfin, un élément politique compose l'État, il s'agit de la puissance publique . Il s'agit de l' organisation politique bénéficiant d'un pouvoir coercitif sur sa population, notamment au travers du recours à la " force publique ".

  • "L'État est la personnification juridique de la nation ?" - Raymond Carré de Malberg - La relation entre l'État et la nation
  • Contribution à la théorie générale de l'État - Raymond Carré de Malberg (1920) - La définition de l'État

II. Les différentes formes d'États

Il existe plusieurs formes d'États, tout d'abord l' État unitaire . Celui-ci se définit et se caractérise par "une seule organisation politique et juridique", ainsi que "d'un seul centre de décision et d'animation" (J. Gicquel). La France est un État unitaire, bien que la plupart des procédés décisionnels soient pris à Paris, les phénomènes de déconcentration et de décentralisation transfèrent certaines compétences vers les administrations régionales et départementales pour l'un et vers les collectivités territoriales pour l'autre.

En second lieu, l' État régional ou autonomique. Il s'agit d'un État se trouvant entre l'État unitaire et la forme la plus achevée et complexe, l'État fédéral.

Poussés par des revendications, ces États (Italie ou Espagne) décident de donner plus de pouvoirs aux régions qui disposent d'un pouvoir législatif autonome.

Enfin, l' État fédéral , s'ajoutant au pouvoir législatif autonome, les régions disposent également d'une autonomie constitutionnelle.

Trois principes permettent l'identification de ces États fédéraux, la superposition, l'autonomie et la participation.

  • L'État unitaire et la décentralisation en France
  • De quelle manière le caractère de décentralisation s'est-il développé au sein d'un État unitaire ?

L'État dispose du "monopole de la violence légitime", cette citation de Max Weber permet de mieux cerner le rapport entre gouvernants et gouvernés, rapport établi au travers des trois critères de l'État.

  • La légitime défense : un subsidiaire au monopole de la violence légitime de l'Etat

Cependant, l'organisation juridique et politique de l'État diffère d'une Nation à une autre et l'étude de ces différents régimes permet une meilleure appréhension des règles constitutionnelles et des systèmes juridiques .

Sources : Unesco, Contribution à la théorie générale de l'État - 1920 Raymond Carré de Malberg

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ISO 690 FR BAGHESTANI Laurence, « Fiche 2. L’État unitaire », dans : , , sous la direction de BAGHESTANI Laurence. Paris, Ellipses, « Fiches », 2020, p. 13-15. URL : https://www.cairn.info/fiches-de-droit-constitutionnel--9782340039872-page-13.htm
MLA FR Baghestani, Laurence. « Fiche 2. L’État unitaire », , , sous la direction de Baghestani Laurence. Ellipses, 2020, pp. 13-15.
APA FR Baghestani, L. (2020). Fiche 2. L’État unitaire. Dans : , L. Baghestani, (pp. 13-15). Paris: Ellipses.